10. Les mots «château», «clos», «côte», «cru», «domaine» et «village» et toute autre mention, en français ou dans une autre langue, qui réfèrent à des termes propres à des appellations d’origine ou à des termes qui correspondent à des lieux délimités ou terroirs, ne peuvent être utilisés que si le vin correspond à cette appellation d’origine ou provient des lieux délimités ou terroirs correspondants.
D. 2166-83, a. 10; D. 1797-91, a. 7.